J.O. 96 du 24 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCN0510542D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-9 et L. 341-10 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 111-10 ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi no 2005-52 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment ses articles 145, 149 et 152 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office des migrations internationales en date du 8 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


Article 1


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit :


« Section 2



« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations



« Paragraphe 1er



« Dispositions générales


« Art. R. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.

« La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.


« Paragraphe 2



« Conseil d'administration


« Art. R. 341-10. - Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

« 1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :

« - de l'intégration ;

« - de l'emploi ;

« - de l'intérieur ;

« - des affaires étrangères ;

« - de l'agriculture ;

« - de l'industrie ;

« - de l'éducation nationale ;

« - de la santé.

« 2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« 3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.

« Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

« Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

« Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. R. 341-11. - Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

« - le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

« - le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

« - le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;

« - le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

« - l'implantation des services ;

« - le règlement intérieur de l'agence ;

« - les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

« - les transactions ;

« - l'acceptation de dons ou legs.

« Art. R. 341-12. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.

« Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.

« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

« Art. R. 341-13. - Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.

« Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Art. R. 341-14. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.


« Paragraphe 3



« Comité consultatif


« Art. R. 341-15. - Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.

« La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois.

« La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article . Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.

« Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration.

« Art. R. 341-16. - Le comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des missions de l'agence. Il est consulté sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications, sur le programme d'activité qui y est associé, sur le projet de contribution de l'agence au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que sur le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence est tenu d'adresser au conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice écoulé.

« Ses avis et propositions ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'aux ministres de tutelle.

« Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative.


« Paragraphe 4



« Direction et administration


« Art. R. 341-17. - Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'intégration.

« Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.

« Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.

« Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.

« Art. R. 341-18. - Le directeur général élabore la contribution de l'agence au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 341-9 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé.

« Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant, d'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an et, d'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.

« Art. R. 341-19. - L'action sociale spécialisée mise en oeuvre en direction des personnes immigrées en application du huitième alinéa de l'article L. 341-9 est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine.

« Art. R. 341-20. - L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.

« Art. R. 341-21. - Les missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.


« Paragraphe 5



« Dispositions financières et comptables


« Art. R. 341-22. - Les ressources de l'agence proviennent :

« a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;

« b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;

« c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;

« d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

« e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

« f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

« g) Du produit des cessions et des participations ;

« h) Du produit des aliénations ;

« i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.

« Art. R. 341-23. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.

« Art. R. 341-24. - Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration, de la délibération et des documents correspondants.

« Art. R. 341-25. - Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art. R. 341-26. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.

« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence.

« Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »


TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 2


L'article R. 341-32 du code du travail est abrogé.

Article 3


Les articles R. 341-33 à R. 341-41 du code du travail deviennent les articles R. 341-27 à R. 341-35. Dans ces articles , après les mots : « directeur départemental du travail et de l'emploi », sont ajoutés les mots : « et de la formation professionnelle ».

Article 4


Aux articles R. 341-27, R. 341-28, R. 341-29, R. 341-33 et R. 341-34 nouveaux du code du travail ainsi que dans le décret du 14 janvier 2004 susvisé, les mots : « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations » sont substitués aux mots : « Office des migrations internationales ».

A l'article R. 341-34 nouveau du code du travail ainsi que dans le décret du 14 janvier 2004 susvisé, le mot : « agence » est substitué au mot : « office ».

Article 5


I. - Jusqu'aux nominations du directeur général, du comptable public et du contrôleur financier de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, les fonctions de directeur général, d'ordonnateur principal, de comptable public et de contrôleur financier de l'agence sont respectivement exercées par le directeur, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat de l'Office des migrations internationales.

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'agence, le directeur de l'office engage les dépenses nécessaires à la mise en place de l'agence.

II. - Le mandat des représentants du personnel au premier conseil d'administration de l'agence prend fin à la même date que celle de la fin de mandat des autres membres du conseil d'administration. Jusqu'à leur nomination, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls autres membres mentionnés à l'article 2 du présent décret.

III. - Jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, le comité technique paritaire de l'Office des migrations internationales constitue le comité technique paritaire de l'agence.

Article 6


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

La ministre déléguée à l'intégration,

à l'égalité des chances

et à la lutte contre l'exclusion,

Nelly Olin